L’art. 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte précise en effet qu’: « Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

Les modalités d’application sont même définies dans le décret   n° 2016-1170 du 30 août 2016.

Tous les gobelets, verres et assiettes « de cuisine pour la table conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d’aliments ou de boissons, sauf lorsqu’ils constituent des emballages. Dans ce cas, ils sont exemptés de la mesure d’interdiction. À titre d’exemples, peuvent être qualifiés d’emballages :

  • les gobelets ou verres mis à disposition, gratuitement ou non, aux fontaines à eau et aux distributeurs automatiques de boissons chaudes ou froides qui sont versées directement dans ces gobelets ou verres (sans autre contenant) ;
  • dans le cadre d’une prestation de restauration (ex. : vente à emporter, service traiteur, repas servis dans des établissements).

Les produits qui sont concernés par la mesure sont donc principalement :

  • les gobelets, verres et assiettes couramment utilisés pour les pique-niques ;
  • les gobelets, verres et assiettes couramment utilisés pour les événements festifs, privés ou publics, lorsque ces contenants ne constituent pas des emballages ;
  • les gobelets, verres et assiettes qui accompagnent la fourniture d’aliments ou de boissons déjà disposés dans un autre contenant, par exemple une boisson en bouteille ou en canette dans le cadre d’une vente à emporter (« fast-food », boulangeries-pâtisseries, traiteurs…).