Une contamination mise en évidence lors d’un contrôle microbiologique, tout comme la présence de bris de verre, métaux ou autres corps étrangers peuvent être à l’origine d’un rappel de produits. A quel moment précis l’entreprise doit-elle engager une procédure ?
Le 27 octobre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt précisant les conditions dans lesquelles la procédure de retrait des produits contaminés devait être mise en œuvre. «En effet, jusqu’à présent, une lacune persistait dans la réglementation et aucun texte ne permettait de déterminer à quel instant il fallait procéder au rappel, ni à quel instant l’entreprise concernée entrait en infraction», observe Sahand Saber, avocat à la Cour.
Deux contrôles microbiologiques suffisent
Suite à un retrait qui a fait apparaître le besoin de préciser ce point, la Cour de cassation a conclu avec l’arrêt 14-87.259 que « l’exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes ».
La Cour de cassation précise qu’elle rattache ces « raisons de penser » à deux contrôles microbiologiques, réalisés selon un protocole fiable et donnant lieu à des résultats alors « quasi-indiscutables ».
Rappelons que les dispositions du Code rural sanctionnent le fait « de mettre sur le marché un produit d’origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l’article 19 du même règlement communautaire.
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