Décret no 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales
Au 1er octobre 2022, date d’entrée en vigueur du décret, Il ne sera plus possible d’utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits n’appartenant pas au règne animal et qui, par essence, ne sont pas comparables ; ni une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie.
Cela couvre les produits incorporant des protéines végétales spécialement formulées à des fins technologiques ou nutritionnelles (ex : préparations à base de viande et de protéines végétales dont la présentation est proche d’un steak par exemple) et/ou des ingrédients d’origine non-animale contenant une teneur non négligeable de protéines (exemple : une galette constituée principalement de lentilles agglomérées et dont la présentation est proche d’un steak).

Tout manquement aux dispositions est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 euros pour une personne morale.
Remarque : les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.
Les denrées fabriquées ou étiquetées avant le 1er octobre 2022 et qui sont conformes à la réglementation en vigueur à cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

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