Par un arrêt du 28 avril 2022, la Cour européenne de Justice a confirmé que la présence dans les viandes fraîches de volaille d’autres salmonelles que celles interdites par l’annexe I, chapitre I, point 1.28, du règlement n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium), telles que Salmonella Kentucky ou Salmonella Infantis, permet pas de considérer ces viandes comme des denrées alimentaires dangereuses au sens de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement 178/2002 fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
« L’article 1er du règlement 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement 1086/2011 du 27 octobre 2011, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement 178/2002 du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente d’un État membre peut traiter comme étant dangereuse, au sens de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement 178/2002, la catégorie de denrées alimentaires consistant en des viandes fraîches de volaille dans lesquelles ont été détectés des micro-organismes pathogènes autres que les sérotypes de salmonelle visés à l’annexe I, chapitre 1, point 1.28, du règlement 2073/2005, tel que modifié par le règlement 1086/2011 ». Référence Vigial : A126935

Lien vers la décision de la CJUE