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Les hôteliers sont soumis à un régime spécifique de responsabilité en cas de vol des effets de leur clientèle. Pour permettre aux professionnels de mieux apprécier leurs besoins en assurances, nous faisons le point sur le régime applicable

À l’origine, les rédacteurs de l’article 1952 du code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l’ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C’est la raison pour laquelle, les articles 1953 et 1954 du code civil mettent en effet à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux effets de la clientèle.

À la différence du droit commun, le client n’a pas à démontrer la faute de l’hôtelier pour être indemnisé :

– À concurrence de cent fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l’intérieur de celle-ci ;
– À concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le parking de l’établissement ;
– Sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception.

La responsabilité présumée de l’hôtelier – HOTELLERIERESTAURATION.FR
SOURCE : HOTTELERIERESTAURATION.FR